CHAPITRE III

LA CONSTITUTION

 

La Constitution est la loi fondamentale d’une nation.

Elle représente le PACTE SOCIAL qui régit les rapports fondamentaux entre l’Etat et les Citoyens, d’un côté, et entre les Citoyens eux-mêmes, de l’autre côté.

Dans le système de normes d’une Nation, la Constitution joue le rôle de " LOI DES LOIS " et, au même temps, de concrétisation du " CONTRAT SOCIAL " qui cimente le vivre commun de tout un peuple.

Ce préambule est nécessaire pour introduire notre réflexion sur le projet de constitution qui, dans les entendements de certaines autorités, a l’ambition de devenir la loi fondamentale de la 3ème République, c’est-à-dire la loi qui réglera nos libertés fondamentales pour les années à venir.

Est-ce que la Constitution d’un pays peut-elle devenir l’affaire d’un cercle restreint de personnes qui sont en position de pouvoir ?

Cherchons une réponse qui puisse être la plus objective possible : regardons à l’étymologie du mot Constitution. Comme la majorité des terminologies juridiques, elle provient du latin et plus précisément du verbe " constituere " (Cum + Statuere), qui veut dire " décider avec, ensemble " (traduction, en français de la préposition latine Cum = Avec).

Voilà que nous relevons dans l’étymologie même du mot Constitution, l’élément de la participation (CUM) qui est indissociable de l’élément de la décision (Statuere).

Cette prémisse a des conséquences très importantes du point de vue juridique, car elle signifie que nous nous trouvons en face d’une véritable Constitution si seulement si à la base de ce document il y a, d’un côté la participation, à son élaboration de la communauté qu’elle doit régler et cimenter et, de l’autre côté, l’énonciation des règles fondamentales qui ordonnent impérativement et " erga omnes " la vie sociale de cette communauté.

Cela étant, nous tenons ici à souligner que l’élément de l’élaboration d’une loi fondamentale n’est pas un élément accessoire ou le fait d’un simple choix procédurier ; il peut y avoir Constitution d’un peuple, selon son étymologie, seulement si ce peuple a véritablement participé à son élaboration (Cum + Statuere), moyennant la délégation à la Constituante de sa plus large représentation – autrement, la Constitution ne sera pas en mesure de jouer son rôle de l'Acte fondateur d’un Etat de droit.

Le mépris de la confrontation démocratique n’est jamais sans effet : elle piège inexorablement les fondations d’un Etat.

Est-ce que le Projet de Constitution élaboré par la Commission " Restreinte " et " Ministérielle " des " Réformes Institutionnelles " peut, à elle seule, avoir les qualités requises pour représenter tout un peuple qui devrait décider de son projet fondamental d’avenir ?

Nous laissons la réponse aux esprits éclairés qui ne manquent pas dans notre pays. Nous, en tant que Grand Chef Coutumier Balemfu, nous nous sommes abstenus de participer à la mystification des " Groupes d’opinions " ( ?), entendus comme succédantes du véritables débat d’idées qui doit précéder et entourer l’élaboration d’une Constitution.

Le droit est rationalité et cohérence jamais navigation à vue ou le fait " circonstanciel " du hasard. La mystification qui a entouré l’élaboration de ce " projet de constitution " malheureusement ne s’arrête pas là.

On veut nous faire croire que le fait de soumettre la Constitution à référendum signifie que le peuple pourra lui-même s’exprimer, comme si la grande lacune dans la procédure d’adoption – que nous avons plus haut souligné – puisse ainsi être comblée par la " magie " de cet acte de régulation à posteriori. Sur ce point, la mystification est véritablement sournoise; réfléchissons ensemble :

1. Le référendum fait intervenir le peuple au niveau de l’adoption de la loi fondamentale déjà élaborée,  c’est-à-dire dans la phase finale (et nous pourrions beaucoup discuter sur l’effectivité réelle et la signification d’une adoption par référendum qui ne soit pas précédée par un véritable débat national de libre et ouverte confrontation d’idées et d’opinions).

2. L’étymologie, elle-même, du terme Constitution nous réconforte que l’élaboration concertée de la loi fondamentale soit un élément Constitutif (et non accessoire) de ce concept juridique (Cum – Statuere = décider ensemble) ; pour cela, même l’adoption par référendum (si elle pourra un jour avoir lieu) ne pourra pas corriger le défaut de fond qui est le manque de participation du peuple à la phase d’élaboration du projet de constitution. En droit, la procédure est toujours très importante et il est universellement reconnu que le " Vice de procédure " invalide l’acte juridique à la source.

Analysons, ainsi, quelques caractères généraux de ce Projet de Constitution :

a) il n’est pas suffisamment " garantiste " (1)

b) il donne vie à une Constitution qui n’est pas " RIGIDE " dans le sens propre du Droit Constitutionnel ;

c) il ne définit ni la forme de l’Etat ni les démarcations précises des pouvoirs (Exécutif, Législatif et Judiciaire), à l’avantage de la préfiguration d’un Chef de l’Etat tout puissant, qui est l’acteur incontournable dans la gestion active de l’Etat et, au même temps, " irresponsable ". Il doit toujours être présent à notre esprit le fait que nous n’analysons pas un projet de Constitution qui se donne le titre de " Provisoire ", mais un projet de Constitution qui a l’ambition d’être Définitive. Elle devrait, pour cela, être cohérente avec elle-même, suffisamment "Garantiste" des droits fondamentaux des Citoyens et, en fin de compte " Rigide ".

Une Constitution est " rigide " quand elle établit clairement la hiérarchie des normes (Constitutionnelles, Secondaires ou de compétence de la loi ordinaire et Administratives).

Nous constatons, au contraire, que le projet de Constitution de la Commission Mwenze Kongolo nous présente systématiquement le renvoi quasi-total à la législation secondaire, sans suffisantes énonciations des garanties constitutionnelles intangibles des Citoyens.

Si on ajoute à ça, le fait que la procédure de " Révision de la Constitution " à l’initiative directe ou indirecte du Chef de l’Etat (comme elle est prévue dans le texte à la lumière des pouvoirs débordants du Chef de l’Exécutif) est très facile à obtenir, nous pourrons alors aisément comprendre que même le Référendum, à posteriori, ne pourra pas effacer les lacunes de fond de ce projet de Constitution, si " flexible " à la révision.

En effet, nous nous trouvons confrontés au paradoxe de l’inutilité d’un référendum – comme choix d’une procédure " surchargée " dans la phase finale de l’adoption – là où la Constitution en objet ne soit pas " rigide ", et, en plus, dans le présent contexte de limitation du libre débat. Ça sert à quoi faire semblant de mobiliser tout un peuple pour un référendum qui sanctionnera, positivement ou négativement, une Constitution que le pouvoir pourra, en toute " légalité ", amender, après, à son souhait ?

Pour le détails des dispositions, nous partageons les critiques que plusieurs personnes ont brillamment soulignées dans la presse et que nous évitons de détailler ici non seulement pour ne pas se fossiliser sur des ennuyeuses dissertations concernant chaque article, mais surtout parce que nous tenons à souligner, à ce stade, la gravité des conséquences néfastes du choix d’une procédure " Peu orthodoxe ", sous le profil général et sous le contenu de ce projet de Constitution.

Dans la Bible nous lisons qu’on peut reconnaître l’arbre par ses fruits (1). Si l’arbre est mauvais, comment voulez-vous que les fruits soient comestibles ? (2). Le droit est rationalité profonde, logique interne. Le droit est un patrimoine de réglementations des rapports humains qui vient de très loin mais qui s’incarne dans la réalité sociologique de chaque peuple. Chaque mot a sa signification précise et son importance.

La Constitution est " Cum – Statuere " et elle ne peut pas être juridiquement quelque chose d’autre.

Le projet de Constitution de la Commission des Réformes Institutionnelles est, après analyse générale, quelque chose de différent, indéfini : une Constitution Transitoire, peut-être, un ensemble peu cohérent de règles, sûrement.

Est-ce qu’elle peut avoir,  en toute honnêteté logique et juridique, l’ambitieux objectif de devenir la loi fondamentale sur laquelle le peuple congolais, déjà martyrisé par des années d’oppression, peut avoir l’espoir de fonder l’Etat de droit que nous tous souhaitons ?

Franchement, pour les considérations de droit et de fond que nous avons détaillées dans notre analyse, nous ne le croyons pas. Mais cela ne veut pas dire qu’il soit trop tard pour remédier – la prise de conscience des erreurs doit logiquement nous pousser à les corriger.

Ma culture classique et l’esprit d’équilibre Kongo, au même temps, me suggèrent que " errare humanum est, perseverare diabolicum ".

 

Décembre 98

Eugène Diomi Ndongala